Un organisme de formation a produit, pour chacun de ses stagiaires, un relevé de connexion indiquant la date de début et la durée de chaque activité suivie sur sa plateforme. Le tribunal administratif de Toulouse, le 2 novembre 2023, a jugé que la formation n'était pas prouvée.
Ce jugement surprend parce que le relevé de connexion est, depuis que la formation à distance existe, la pièce que tout le monde produit, et que les financeurs ont longtemps acceptée faute de mieux. Il mérite d'être compris plutôt que redouté, parce que le juge n'a pas dit que le relevé ne valait rien. Il a dit ce qu'il valait, et ce n'était pas ce qu'on lui faisait dire.
Ce qu'est un relevé, techniquement
Un relevé de connexion est l'extraction d'un journal. Une plateforme enregistre des événements : à telle heure, des identifiants ont été utilisés depuis telle adresse pour atteindre telle ressource. Le relevé met ces événements en lignes, un par activité, avec une date de début, et calcule une durée.
Il faut s'arrêter sur cette durée, parce qu'elle est la colonne que tout le monde additionne. Elle est l'écart entre deux événements : l'ouverture d'une ressource et l'événement suivant, qui peut être l'ouverture de la ressource d'après, la fermeture de la session, ou l'expiration automatique de celle-ci au bout d'un délai que la plateforme fixe. Une durée de quarante-sept minutes sur un module est compatible avec quarante-sept minutes de lecture attentive et avec un onglet laissé ouvert pendant un appel téléphonique. Le journal ne distingue pas les deux, parce qu'il n'a rien vu entre les deux événements.
Un relevé établit donc trois choses, et trois seulement : des identifiants ont été utilisés, à une date et une heure que le serveur a horodatées, pour atteindre une ressource. C'est précis, c'est vérifiable, et c'est peu.
Ce qu'il n'établit pas, et que le juge a regardé
Le tribunal de Toulouse a retenu que les relevés produits permettaient d'établir que les stagiaires « ont pu télécharger les supports de cours », mais non « qu'ils ont reçu un accompagnement dans leur parcours de formation ». Deux courriels de la directrice commerciale et administrative demandant à deux stagiaires où ils en étaient, à l'approche de la fin, n'ont pas suffi : ce contact « n'atteste pas de la mise en place d'un suivi technique et pédagogique approprié ». L'organisme n'apportait par ailleurs aucun élément sur l'évaluation des stagiaires. La convention, une attestation sur l'honneur du stagiaire et la facture ont été écartées comme insuffisantes à établir la réalité de la prestation.
Le raisonnement tient à l'article D6313-3-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, qui dit qu'une action de formation réalisée en tout ou partie à distance comprend trois éléments : « une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours », « une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne », et « des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation ».
Relisez les trois et demandez-vous ce qu'un relevé de connexion documente. L'information préalable sur les activités et leur durée ? Non, elle précède la connexion. Les évaluations ? Non, sauf si la plateforme en enregistre les résultats, et ce n'est alors plus un relevé de connexion. L'accompagnement ? C'est précisément ce que le juge a dit qu'il ne montrait pas. Le relevé prouve qu'une ressource a été atteinte. Le décret définit la formation à distance par ce qui se passe autour de la ressource.
Deux ans plus tard, le tribunal administratif de Lille, le 3 décembre 2025, a confirmé un reversement de plus de 6,4 millions d'euros réclamé à un organisme qui ne faisait que du distanciel, après un contrôle portant sur 5 154 stagiaires inscrits en 2018, dont 4 641 dossiers révélaient une inexécution totale ou partielle. L'organisme invoquait une plateforme, des échanges avec des coachs et un accompagnement individualisé ; il n'a pas pu produire de données sur la durée des connexions, et les échanges avec les coachs n'étaient pas traçables. Le jugement contient une phrase qui résume la doctrine : « la simple mise à disposition de supports pédagogiques ne caractérise pas une action de formation professionnelle ». Neuf dossiers sur dix.
Pourquoi cela coûte de l'argent, et pas seulement un audit
L'article L6362-6 du code du travail demande aux organismes de présenter « tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet », et ajoute : « À défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. » C'est le fondement des deux jugements. La formation a peut-être eu lieu. Elle est réputée ne pas avoir eu lieu, ce qui, pour la trésorerie, revient au même.
Côté opérateurs de compétences, l'article R6332-26 les autorise à demander, en cas de plainte ou d'anomalie, « tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action », et dispose que si le prestataire ne fournit pas l'ensemble des pièces demandées, l'opérateur « ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause ». Un relevé de connexion envoyé seul en réponse à une demande de ce type est une réponse incomplète, et le texte dit ce qu'il advient d'une réponse incomplète.
Ce qui transforme un relevé en pièce utile
Un relevé n'est pas une preuve. C'est une pièce, et elle est bonne quand quatre conditions sont réunies.
Il est nominatif, c'est-à-dire que les identifiants sont individuels. Un compte partagé par un service, un code d'accès commun à une promotion, un lien ouvert sans authentification produisent des lignes que personne ne peut rattacher à une personne, et le relevé est alors exact et inutilisable.
Il est horodaté par le serveur, pas par le poste du stagiaire, et exporté par l'organisme à intervalles réguliers. Un relevé que vous ne pouvez extraire qu'en demandant à l'éditeur de la plateforme, dans un format qu'il choisit, à condition qu'il l'ait encore, n'est pas sous votre contrôle, et c'est vous qui portez la charge de la preuve.
Il est accompagné. Les échanges avec le formateur, datés et nominatifs, qu'il s'agisse de messages sur la plateforme, de corrections rendues ou de rendez-vous tenus, documentent le premier point du décret, celui que le juge de Toulouse n'a pas trouvé. Les résultats des évaluations, avec leur date, documentent le troisième. Le commentaire du jugement le dit sans détour : des relevés de connexion détaillés, des résultats de tests ou tout document de même nature auraient pu convaincre. Le relevé n'était pas de trop. Il était seul.
Il est cohérent avec le reste. Les heures que le certificat de réalisation déclare sont celles que le faisceau de pièces sait soutenir. Un certificat à trente-cinq heures appuyé sur un relevé qui en totalise onze est le genre d'écart qui ne se discute pas.
Ce que l'ancien texte disait déjà
Avant 2019, l'article D6353-4 du code du travail, aujourd'hui abrogé, visait pour la preuve de l'assiduité « les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective ». Déjà, le texte parlait de participation effective et non de connexion. L'abrogation n'a pas assoupli l'exigence. Elle l'a déplacée vers le décret de 2019 et vers le juge, qui lisent la même chose : ce qui se prouve, c'est que quelqu'un a été formé, pas qu'un fichier a été ouvert.
Le seul contrôle qui vaille
Prenez un stagiaire d'une formation à distance terminée, et sortez pour lui, en cinq minutes : l'information initiale sur les activités et leur durée, le relevé nominatif de ses connexions, une trace datée d'au moins un échange avec son formateur, le résultat d'une évaluation, et le certificat de réalisation dont les heures tiennent devant les quatre pièces précédentes. S'il manque l'une des cinq, vous savez laquelle le juge de Toulouse aurait cherchée.